Conditions générales d’assurance

Assurance voyage​
Edition septembre 2026

Les présentes CGA sont un extrait des CGA « Simpego Assurance ménage HOME », édition septembre 2026.

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La société Simpego Assurances SA (ci-après Simpego), Hohlstrasse 556, 8048 Zurich est l’entité qui assume les risques liés à toutes les couvertures d’assurance décrites dans les présentes CGA, à l’exception de l’assurance voyage, et qui fournit les prestations afférentes auxdites couvertures. Elle est l’administratrice des contrats passés pour toutes les couvertures d’assurance décrites dans les présentes CGA.

La société TAS Assurances SA (ci-après TAS), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE) est l’entité qui assume les risques liés aux prestations d’assurance voyage et fournit lesdites prestations.


A – Dispositions générales

A1 – Validité temporelle

  1. Après un changement dans la situation du ménage (emménagement ou sortie de personnes assurées), l’assurance est réputée valable jusqu’au terme de l’année contractuelle en cours, au minimum toutefois pour six mois à l’ancien et au nouveau domicile en Suisse. Restriction: en cas d’emménagement de nouvelles personnes assurées, la couverture s’applique uniquement au nouveau domicile.
  2. En cas de déménagement en Suisse, l’assurance est réputée valable à l’ancien domicile encore pendant une période de six mois au maximum et au nouveau domicile à compter de la date de déclaration au contrôle des habitants.
  3. En cas de déménagement à l’étranger, les couvertures pour l’inventaire du ménage, la responsabilité civile, l’assistance à domicile 24h/24, les accidents, le chômage et les voyages prennent fin immédiatement, c’est-à-dire à la date de départ annoncée auprès de l’ancienne commune de domicile.
  4. Changement de propriétaire des bâtiments assurés (changement de propriétaire):
    1. Les droits et les obligations sont transférés au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire peut se retirer du contrat jusqu’à 30 jours après le changement de propriétaire.
    2. Le changement de propriétaire intervient à la suite d’un décès: les droits et les obligations sont transférés aux héritiers. Les héritiers peuvent se retirer du contrat jusqu’à trois mois après le changement de propriétaire. Si les héritiers concluent un nouveau contrat pour le même risque alors qu’ils n’ont pas connaissance du contrat existant, la couverture d’assurance prend fin à l’entrée en vigueur du nouveau contrat au minimum pour les couvertures assurées par le nouveau contrat ou, à la demande des héritiers, pour l’ensemble du contrat.
    3. Droit de résiliation de simpego en cas de changement de propriétaire: Simpego peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après avoir pris connaissance du changement de propriétaire. Dans ce cas, la couverture d’assurance prend fin 30 jours après la réception de la résiliation par le preneur d’assurance ou par les héritiers.

A2 – Obligations en cas de sinistre

  1. Le preneur d’assurance doit informer sans délai simpego de tous les sinistres subis. Il doit le faire en ligne, par e-mail, par courrier postal ou par téléphone et suivre les instructions de simpego: E-mail: claims@simpego.ch
    Téléphone: +41 58 521 11 11
    Site web: www.simpego.ch
    Si le sinistre concerne l’assurance voyage, il doit en informer immédiatement TAS, en ligne ou par téléphone, et suivre les instructions de TAS:
    Site Internet: https://tas-assurances.ch/sinistre
    Telefon: +41 58 827 59 95
    Il doit impérativement signaler les urgences médicales et les pannes (dommages concernant l’assistance aux véhicules) par téléphone.
  2. Le preneur d’assurance et les personnes assurées sont tenus de prendre les mesures en vue de prévenir et de réduire le dommage. Tant que le dommage n’a pas été évalué, il ne doit pas, sans l’accord de simpego ou, dans le cas de l’assurance voyage, sans celui de TAS, modifier les objets endommagés ni demander à bénéficier de prestations d’assistance.
  3. Le preneur d’assurance est tenu d’apporter la preuve de la présence d’un événement assuré et de justifier le montant du dommage. Il doit remettre, à la demande de simpego ou de TAS pour l’assurance voyage, les justificatifs originaux du sinistre et des frais remboursés. La somme d’assurance ne prouve pas la présence et la valeur des choses (ou des prestations d’assistance) assurées à la date du sinistre.
  4. Toutes les informations relatives au sinistre et l’ensemble des faits influençant la constatation des circonstances du dommage doivent être communiquées de manière exhaustive, authentique sur le plan du contenu, prompte et volontaire. La présente disposition s’applique également aux déclarations auprès de la police, des autorités, des experts et des médecins. Si l’assuré ne respecte pas ces obligations, les sociétés simpego ou, pour l’assurance voyage, TAS, peuvent refuser les prestations. Lesdites sociétés peuvent exiger une déclaration de dommage écrite. L’ayant droit doit prouver la survenance et le montant du dommage. Les sociétés simpego et TAS sont autorisées à conduire l’ensemble des examens et à collecter toutes les informations nécessaires à l’identification du dommage. Les documents requis doivent être remis à simpego et à TAS.
  5. En cas d’accident impliquant un dommage corporel, le médecin traitant doit être délié du secret médical. Un examen peut être réalisé par un médecin-conseil ou, en cas de décès, une autopsie peut être ordonnée.
  6. Les réparations des choses assurées nécessitent l’accord de simpego s’il est probable que les frais dépasseront CHF 500. S’agissant des dommages casco, simpego doit être informée immédiatement, indépendamment du montant du dommage.
  7. S’agissant de l’ensemble des dommages en lien avec un vol ou une tentative de vol, il faut immédiatement déposer plainte auprès de la police locale.
  8. Si des choses volées sont retrouvées, simpego doit immédiatement en informer simpego. Si simpego a déjà versé l’indemnisation ou fourni la prestation d’assurance, l’ayant droit a l’obligation de restituer l’indemnisation, déduction faite de l’indemnité relative à une moins-value éventuelle ou à des frais de réparation, ou de mettre les choses à la disposition de simpego.
  9. S’il existe un plafond de salaire annuel pour une chose ou une qualité assurée, le preneur d’assurance doit prouver en cas de sinistre que cette limite n’a pas été franchie.
  10. Afin de prétendre aux prestations de HomeAssistance 24 h Service d’intervention d’artisan en urgence, la centrale d’assistance doit être avertie immédiatement lors de la survenance du sinistre.
  11. Simpego a le droit de résilier l’ensemble des contrats d’assurance inventaire du ménage, responsabilité civile et de bâtiments si, lors d’un sinistre, un ayant droit ou son représentant omet volontairement des faits, les rapporte de manière délibérément fausse ou effectue la déclaration trop tard.
  12. En cas de perte assurée ou de dommage de transport assuré survenant pendant que la chose assurée est sous la garde d’une entreprise de transport/logistique/voyage ou similaire, une confirmation du refus de l’obligation de prise en charge de l’entreprise mandatée doit être présentée. En outre, les dommages de transport doivent être déclarés à simpego dans les dix jours suivant la survenance du dommage.
  13. Le preneur d’assurance s’engage à ne pas reconnaître les prétentions de tiers en rapport avec un sinistre et à ne pas signer de documents rédigés dans une langue étrangère.

A3 – Réduction de la prestation d’assurance

En cas de sinistres dus aux événements naturels, les compagnies d’assurance peuvent restreindre leurs prestations comme suit: si les indemnisations calculées à la suite d’un événement assuré sont supérieures à CHF 25 millions pour un seul preneur d’assurance, elles sont réduites à cette somme. Les indemnisations pour les biens meubles et les bâtiments ne sont pas cumulatives. Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils peuvent être imputés à la même cause atmosphérique ou tectonique.

A4 – Franchises

  1. La franchise figurant dans le contrat d’assurance est à la charge du preneur d’assurance pour chaque sinistre.
  2. La date de l’événement assuré est déterminante pour la franchise.
  3. Si différentes franchises interviennent suite au recours à plusieurs couvertures, la plus élevée est déduite.
  4. Une éventuelle restriction de prestation est appliquée uniquement après déduction de la franchise.

A5 – Sous-assurance

  1. Simpego renonce à faire valoir une sous-assurance dans l’assurance inventaire du ménage et l’assurance de bâtiments en cas de dommage total ou partiel dans le cadre de la somme assurée.
  2. Ce renoncement à faire valoir la sous-assurance ne s’applique pas aux dommages dus aux événements naturels.

A6 – Informations relatives au type de couvertures d’assurance

L’assurance-accidents est une assurance de sommes, c’est-à-dire qu’en cas de survenance d’un événement assuré, la somme convenue est déterminante pour le calcul de l’indemnisation, quel que soit le dommage financier réel. Toutes les autres couvertures sont des assurances dommages, c’est-à-dire qu’en cas de survenance d’un événement assuré, l’indemnisation est calculée sur la base des dommages effectivement occasionnés.

I – Assurance voyage

I1 – Interlocuteur et assureur

L’interlocuteur pour l’assurance voyage est Simpego Assurances SA (ci-après «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurich. Simpego a conclu un contrat collectif d’assurance avec TAS au profit des clients de simpego pour l’assurance voyage. Simpego est responsable de la gestion du contrat et l’interlocuteur pour toutes les demandes relatives au contrat d’assurance. Le porteur de risques et le prestataire de services pour l’assurance voyage est la société TAS Assurances SA (ci-après «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE). TAS assume le risque (porteur de risque) et traite les sinistres.

I2 – Couverture territoriale

L’assurance s’applique dans le monde entier, sous réserve de dispositions divergentes dans les différentes composantes d’assurance. Les désignations géographiques suivantes sont utilisées:

  1. La désignation «CH/FL» comprend la Suisse et la Principauté du Liechtenstein.
  2. La désignation «Europe» comprend tous les pays du continent européen, ainsi que la Méditerranée et les îles Canaries, Madère, les Açores, les îles Féroé, le Groenland, le Kazakhstan jusqu’à l’Oural, la Russie jusqu’à l’Oural et la Turquie. Les DOM-TOM des pays européens sont exclus de la couverture «Europe».
  3. La désignation «Monde» comprend également les pays qui ne sont pas inclus dans «Europe».

I3 – Personnes assurées

Sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse. Le cercle des personnes assurées découle du contrat d’assurance:

  1. Personne seule: preneur d’assurance et enfants mineurs invités par le preneur d’assurance pour le voyage et ne vivant pas dans son ménage.
  2. Ménage: preneur d’assurance et personnes vivant dans un ménage commun avec lui. Les enfants mineurs invités par une personne assurée pour le voyage et ne vivant pas dans son ménage sont aussi couverts.

I4 – Animaux domestiques assurés

Seuls les chiens et les chats de la personne assurée sont considérés comme des animaux domestiques assurés. Les prestations pour les animaux domestiques assurés sont limitées à la prise en charge des frais en cas de sinistre. L’organisation des prestations est de la responsabilité de la personne assurée. Toutes les prestations pour des événements en relation avec un animal domestique assuré sont limitées à un maximum de CHF 5’000. Ceci comprend aussi bien les frais pour la personne assurée que pour l’animal domestique assuré. La couverture frais de guérison n’est pas accordée pour les animaux domestiques.

I5 – Définition du voyage

Sont assurés les voyages en Suisse et à l’étranger d’une durée maximale de six mois à compter du départ du domicile. La distance entre le domicile et la destination doit être supérieure à 50 km et le voyage doit comprendre un hébergement d’une nuit au moins.

I6 – Comportement en cas de maladie ou d’accident

Les personnes assurées sont tenues:

  1. en cas de maladie ou d’accident, de consulter immédiatement un médecin, de se faire confirmer leur (in)aptitude à voyager et de se tenir aux instructions du médecin consulté. Elles s’engagent à libérer les médecins traitants de leur obligation de garder le secret vis-à-vis de TAS et de ses conseillers médicaux;
  2. de suivre les ordonnances de médecins ou d’autres prestataires;
  3. de fournir des renseignements complets et véridiques sur l’événement assuré ainsi que sur leurs maladies et leurs accidents antérieurs;
  4. de transmettre l’ensemble des certificats médicaux, des rapports, des justificatifs, des factures, des attestations de paiement des prestataires et des documents supplémentaires demandés au plus tard six mois après la fin du traitement suivi à l’étranger;
  5. d’envoyer toujours les originaux des factures et des documents. Si les pièces justificatives sont insuffisantes et si les informations complémentaires ne sont pas fournies sur demande, les prestations sont fixées de manière appropriée compte tenu de la gravité de la maladie ou de l’accident;
  6. de déclarer les accidents via le formulaire intitulé «Déclaration d’accident». Ce dernier est envoyé à la personne assurée après la déclaration du cas;
  7. de donner spontanément des informations sur les démarches entreprises par les prestataires en cas de sinistre, dans le cadre de la facturation et du recouvrement;
  8. d’attester, via un certificat émis par un vétérinaire, de l’existence, chez un animal domestique assuré, de maladies physiques et de blessures graves dont il pourrait ne pas guérir. Si un sinistre survient parce qu’il risque de ne pas guérir, les prestations assurées sont versées dans le cadre de la présente assurance.

I7 – Avances de frais

Les avances accordées doivent être remboursées sur demande par la personne assurée. Les éventuels frais de rappel et de recouvrement sont à la charge de celle-ci. Avant l’octroi de la prestation, TAS se réserve le droit d’exiger la signature d’une reconnaissance de dette de la part de la personne assurée. Les avances de frais ne sont accordés qu’aux personnes assurées qui ont leur domicile en Suisse.

I8 – Clause de subsidiarité

Les prestations ne sont accordées que si le préjudice subi n’est pas à supporter par un tiers (tiers responsable, loueur de voitures, fournisseur de services de carsharing commerciaux, tour opérateur, agence de voyage, fonds de garantie de la branche suisse du voyage, exploitant de transports publics, compagnie d’assurance, etc.). Les prestations fournies malgré tout sont considérées comme des avances. Le bénéficiaire est tenu de transférer au prestataire les éventuels paiements reçus par le tiers ou encore de lui céder ses droits et ses créances qu’il peut faire valoir à l’égard du tiers.

I9 – Exclusions générales

Aucune prestation d’assurance n’est allouée dans les cas suivants:

  1. si TAS n’a pas donné son consentement préalable, sauf si la personne assurée n’a pas été en mesure, pour des raisons médicales, d’informer TAS;
  2. pour les événements et les frais qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes CGA;
  3. pour les événements déjà survenus lors de la conclusion du contrat ou de la réservation du voyage, ou dont la survenance était prévisible pour la personne assurée;
  4. pour les événements qui ne se sont pas produits pendant la durée de validité du contrat;
  5. pour les événements en relation avec une maladie grave préexistante qui réduit l’aptitude à la réalisation du voyage, si cette maladie était connue au moment de la réservation ou du départ;
  6. en cas d’événements, de maladies et d’accidents dus à une consommation excessive d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants;
  7. en cas de participation active à des manifestations, bagarres, émeutes et en raison des mesures prises en lien avec ces événements;
  8. en cas de commission intentionnelle ou de tentative d’infractions pénales;
  9. participation à des courses, rallyes ou concours similaires ainsi qu’à des entraînements avec des véhicules automobiles, des motoneiges ou des bateaux à moteur;
  10. en cas de participation à des activités de chasse;
  11. pour les compétitions ou entraînements liés au sport professionnel ou à d’autres sports extrêmes impliquant un contact physique permanent et ayant l’objectif de blesser l’adversaire (par ex. boxe, lutte, kickboxing);
  12. pour les entreprises hasardeuses dans lesquelles la personne assurée s’expose, compte tenu de son état de santé, à un danger particulier sans (pouvoir) prendre les mesures nécessaires pour réduire le danger à des proportions raisonnables;
  13. en cas de suicide ou tentative de suicide, y compris les séquelles;
  14. pour les voyages comprenant une intervention médicale, dentaire ou chirurgicale prévue, pour les événements en relation avec cette intervention;
  15. en cas de transport de personnes ou de marchandises contre rémunération;
  16. en cas de conduite d’un véhicule par une personne qui n’est pas en possession d’un permis de conduire valable;
  17. en cas d’incident imputable à un entretien insuffisant ou d’absence d’entretien du véhicule (selon les spécifications du constructeur) ou de modifications non homologuées (par ex. tuning);
  18. en cas d’événements résultant de catastrophes nucléaires ou d’affections médicales consécutives à des catastrophes nucléaires;
  19. événements en relation avec des actes de guerre, une révolution, une rébellion ou des troubles internes. Si la personne assurée est toutefois surprise par de tels incidents au cours du voyage, la couverture de la simpego assurance voyage reste en vigueur quinze jours supplémentaires après leur connaissance;
  20. en cas de provocation intentionnelle de l’événement ou du sinistre par une personne assurée;
  21. pour les frais que la personne assurée a engagés pour des personnes non couvertes (par ex., si la personne assurée invite un tiers à un voyage, seule l’annulation du voyage de la personne assurée est couverte et non celle du tiers).
  22. si la réservation de la prestation de voyage a été effectuée après l’annonce de la première insolvabilité du prestataire.

D’autres exclusions de prestations spécifiques à certaines couvertures d’assurance sont stipulées dans les dispositions ci-après.

I10 – Exclusion de responsabilité

Dans le cadre des prestations de la simpego assurance voyage, TAS organise certaines prestations (d’assistance) de tiers. TAS n’est responsable ni de la qualité des prestations fournies par des tiers, ni des éventuels dommages qui en résulteraient.

I11 – Assurance des frais d’annulation

  1. Voyages assurés:
    1. Dans le cadre de voyages assurés privés (art. I.5), sont assurées les prestations de voyage suivantes:
      • les arrangements de voyage;
      • les séjours à l’hôtel;
      • la location d’hébergements de vacances;
      • les séjours combinant vacances et cours de langue ainsi que les stages et les perfectionnements financés par la personne assurée;
      • le transport de la personne assurée (p. ex. avion, train, bateau);
      • la location d’un bateau ou d’un véhicule;
      • la rétribution versée aux guides de voyage, guides de randonnée et conducteurs de bateau professionnels et accrédités;
      • les entrées à des manifestations culturelles et parcs de loisirs, les entrées et droits d’inscription à des manifestations sportives.
    2. Les prestations d’assurance sont allouées si le voyage doit être annulé avant le départ du domicile de la personne assurée en raison d’un événement assuré.
    3. Ne sont pas assurés les frais de séjour de la personne assurée dans sa propre résidence secondaire ou un objet en time sharing ainsi que les voyages en jet privé.
  2. Condition préalable au droit aux prestations:
    1. Sont remboursés les frais d’annulation prévus par un contrat écrit valable en droit conclu avec:
      1. un voyagiste ou un transporteur;
      2. une société de location (y compris contrat d’hébergement et d’hôtellerie);
      3. un organisateur de cours ou de séminaires (pour des perfectionnements suivis à titre privé);
      4. un guide de voyage, un guide de randonnée ou un conducteur de bateau professionnel;
      5. un organisateur de manifestations telles des concerts, représentations théâtres, manifestations sportives.
    2. Sont assurés les frais d’annulation qui ne sont pas supportés par le tour opérateur ou l’agence de voyages. En cas d’événements assurés qui ne sont pas imputables à la personne assurée et rendent la réalisation du voyage incertaine (par ex. mesures générales de quarantaine à la destination), il faut au préalable contacter le tour opérateur pour l’annulation du voyage, afin de trouver une solution commune et ainsi réduire ou prévenir le dommage.
  3. Événements assurés: Il existe un droit aux prestations lorsque la personne assurée ne peut raisonnablement pas entamer le voyage en raison de l’un des événements suivants, survenu après la réservation:
    1. maladie grave, maladie épidémique ou pandémique, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de la personne assurée, son accompagnateur ou un proche de la personne assurée, lorsque la présence de la personne assurée est requise.
      En cas d’incapacité de voyager consécutive à une maladie grave préexistante, l’annulation n’est assurée que si le médecin traitant a confirmé la capacité de voyager avant la réservation (en tenant compte des dates du voyage, de la destination, des moyens de transport et des activités prévues). Est considérée comme maladie préexistante toute maladie physique ou psychique antérieure à la réservation et/ou au début du voyage, à l’exception de maladies chroniques stabilisées et de maladies qui ne nécessitent pas un séjour à l’hôpital ou qui n’ont pas nécessité de modification significative du traitement au cours des 6 mois précédant la réservation ou le début du voyage. L’incapacité de voyager doit dans tous les cas être prouvée par une attestation médicale que la personne assurée doit se procurer immédiatement. S’agissant des personnes exerçant une activité lucrative, une attestation d’absence peut par ailleurs être demandée à l’employeur.
    2. chômage de la personne assurée dans la mesure où sa survenue n’était pas connue ou prévisible au moment de la réservation du voyage et que le contrat de travail prend fin dans les 3 mois qui précèdent le départ en voyage; entrée en fonction imprévue de la personne assurée si elle était au chômage au moment de la réservation du voyage et dans la mesure où l’employeur confirme par écrit que la personne assurée ne peut pas entreprendre le voyage en raison de son entrée en fonction; ordre d’engagement imprévu de l’armée suisse, du service civil ou de la protection civile pour la personne assurée. Ne sont pas assurés les cours de répétitions annuels ordinaires.
    3. grave détérioration de la propriété de la personne assurée à son domicile suite à un vol, un incendie, des dégâts causés par les eaux ou des événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) requérant impérativement la présence de la personne assurée à la maison;
    4. vol de documents personnels du bénéficiaire (passeport, carte d’identité, permis de conduire, billets de transport) immédiatement avant le départ en voyage, lorsque ceux-ci ne peuvent être remplacés en temps utile (par ex. dans un aéroport); le vol doit être déclaré dès que possible à l’autorité policière compétente;
    5. retard ou panne avérés du moyen de transport public, ou panne ou accident du véhicule privé de la personne assurée, pour le trajet à destination de la gare ou de l’aéroport sur le territoire suisse ou les pays limitrophes, empêchant le départ en voyage selon les plans; à condition que la personne assurée ait prévu une période adaptée et suffisante entre l’heure d’arrivée selon les plans du transport public et l’heure de départ suivante. Le cas échéant, les recommandations des entreprises de transport concernées sont intégrées dans l’appréciation;
    6. incapacité de circuler suite à une panne ou un accident du véhicule mentionné dans le titre de transport empêchant l’arrivée par voie directe, le jour du départ, au lieu d’embarquement (autotrain ou car-ferry);
    7. des grèves, actes terroristes, épidémies, pandémies, catastrophes naturelles ou événements causés par les forces de la nature (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) survenus sur le lieu de destination empêchent la tenue du voyage ou mettent en danger la vie de la personne assurée.
    8. la personne assurée ou celle qui l’accompagne est mise en quarantaine avant le voyage sur ordre d’une autorité, en raison d’un soupçon concret d’infection ou de maladie contagieuse. N’est pas couverte une quarantaine ordonnée indépendamment d’un soupçon concret, respectivement de manière générale, par exemple pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci (confinement) ou pour les voyageurs en provenance de certains pays (par ex. retours de voyage).
    9. maladie grave, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de l’animal domestique assuré ou de la personne chargée de la garde de l’animal domestique assuré, et qui requiert la présence de la personne assurée sur place ou une alternative de garde pour l’animal domestique assuré.
  4. Prestations assurées:
    1. Si un voyage ne peut être entamé en raison d’un événement assuré selon art. I.11.3 survenu après la réservation, TAS paie la part revenant aux personnes assurées participant au voyage
      1. soit des frais d’annulation dus le jour de la survenance de l’événement assuré;
      2. soit des frais de modification du voyage jusqu’à concurrence du montant équivalent aux frais dus en cas d’annulation au jour où survient l’événement causant la modification, jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance maximale de CHF 30’000 pour une couverture individuelle et de CHF 50’000 pour une couverture familiale;
      3. soit la prise en charge des frais pour une solution de garde pour des événements selon art. I.11.3.9 jusqu’à concurrence des frais d’annulation dus.
    2. Les frais d’annulation et les frais supplémentaires pour des événements assurés selon art. I.11.3.5 et I.11.3.9 sont limités à CHF 5’000.
    3. Les frais mentionnés sont remboursés si aucune personne assurée ni aucun tiers ne peut utiliser la prestation.
    4. Les frais des cartes permanentes et saisonnières ne sont remboursés que si celles-ci ne peuvent être utilisées dès le début de leur validité en raison d’un événement assuré et un remboursement ou une utilisation ultérieur(e) n’est pas possible.
    5. Les frais de dossier ne sont remboursés que s’ils correspondent aux usages de la branche et sont adéquats et indiqués de manière transparente dans un contrat écrit.
  5. Exclusions particulières et limitations de prestations:
    1. Dans les cas suivants, aucune prestation n’est accordée:
      1. pour les voyages d’affaires; si des activités professionnelles sont combinées avec un voyage privé, seuls les frais d’annulation de la partie privée du voyage sont remboursés, dans la mesure où ces frais n’ont pas été pris en charge par un tiers (employeur, autres sociétés);
      2. en cas de voyages dans des pays ou régions pour lesquels les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP, etc.) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment de sa réservation;
      3. pour les frais que la personne assurée a engagés pour les personnes non couvertes par la simpego assurance voyage (par ex. invitation à un voyage, paiement d’un séjour dans un hôtel, poursuite du voyage ou retour à la maison d’une personne non assurée);
      4. si un voyage ou une manifestation assurée est annulé ou modifié par l’organisateur, le tour opérateur, l’agence de voyage, un prestataire de services, le bailleur ou un accompagnateur rémunéré ou en cas de suspension ou cessation de leurs activités;
      5. si un voyage assuré ne peut être entrepris ou poursuivi en raison de l’insolvabilité du prestataire;
      6. si la personne assurée a gagné le voyage ou le billet pour la manifestation ou si le prestataire lui a proposé un dédommagement total ou partiel sous forme de bon à faire valoir pour un futur voyage ou une autre manifestation.
    2. Même en cas de sinistre couvert, ne sont pas pris en charge les frais suivants:
      1. frais résultant de l’annulation du voyage par une agence de voyage ou une entreprise de transport, un bailleur, un organisateur de cours, de séminaires ou de manifestations en raison d’un événement assuré, dans la mesure où l’entreprise est tenue de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques;
      2. frais générés par des transactions financières, des visas ou des vaccinations;
      3. primes d’assurance.

I12 – Assistance aux personnes

  1. Événements assurés: Les événements assurés ci-après sont énumérés de façon exhaustive et se limitent à la période du voyage. TAS fournit des prestations lorsque la personne assurée doit annuler, interrompre ou prolonger le voyage en raison d’un des événements assurés suivants:
    1. incidents de santé (y c. diagnostic d’une maladie épidémique ou pandémique) ou décès d’une personne assurée, respectivement d’une personne voyageant avec elle, si la personne assurée ne peut raisonnablement poursuivre le voyage sans cette personne, ainsi que d’une personne proche lorsque la présence de la personne assurée auprès de cette personne est requise.
    2. grèves, attentats terroristes, épidémies, pandémies, catastrophes naturelles ou événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) au cours du voyage, lorsqu’il est démontrable que ceux-ci rendent le voyage impossible ou compromettent concrètement la vie et la propriété de la personne assurée. La couverture subsiste encore quinze jours après la connaissance de l’événement. La poursuite du voyage ou le retour doit être entamé(e) dans cette période;
    3. si la personne assurée ou celle qui l’accompagne est mise en quarantaine en voyage sur ordre d’une autorité, en raison d’un soupçon concret d’infection ou de maladie contagieuse.
      N’est pas couverte une quarantaine ordonnée indépendamment d’un soupçon concret, respectivement de manière générale, par exemple pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci (confinement) ou pour les voyageurs en provenance de certains pays (par ex. retour de voyage). En cas de quarantaine d’une personne accompagnant la personne assurée, la couverture n’est accordée que si elle ne peut raisonnablement poursuivre le voyage sans cette personne.
    4. Vol de documents personnels (passeport, carte d’identité, titres de transport) pendant le voyage empêchant temporairement la poursuite du voyage ou le retour en Suisse, dans la mesure où une nouvelle délivrance de ces documents n’est pas possible dans un délai raisonnable.
    5. Dommages graves à la propriété au domicile de la personne assurée suite à un vol, un incendie, des dégâts causés par les eaux ou des événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) requérant la présence immédiate de la personne assurée à son domicile.
    6. maladie grave, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de l’animal domestique assuré resté au domicile ou accompagnant durant le voyage, ou de la personne chargée de la garde de l’animal domestique assuré, et qui requiert la présence de la personne assurée sur place ou une alternative de garde pour l’animal domestique assuré.
    7. panne du moyen de transport public réservé ou utilisé pour le voyage (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion, hors jet privé) en raison d’une panne, d’un accident ou de défauts techniques.
    8. correspondance manquée entre deux moyens de transport public (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion, hors jet privé) en raison de la seule responsabilité du premier moyen de transport public (retard ou annulation), à condition que la personne assurée ait prévu une période adaptée et suffisante entre l’heure d’arrivée prévue du premier transport public et l’heure du départ suivant.
  2. Prestations assurées: Les prestations ci-après sont fournies par TAS à la suite d’un événement assuré selon l’art. I.12.1 jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance maximale de CHF 100’000. L’événement déterminant pour le droit aux prestations est celui qui entraîne l’annulation, l’interruption ou la prolongation du voyage. Les événements antérieurs ou postérieurs ne sont pas pris en compte.
    1. assistance dans l’organisation ainsi que la prise en charge illimitée des frais du transport médicalement nécessaire de la personne assurée vers l’hôpital adapté le plus proche, vers un hôpital situé à proximité du lieu de domicile (si l’état du patient l’exige) ou le rapatriement au domicile (justifié par des raisons médicales), en complément ou subsidiairement à toutes les assurances maladie ou accidents légales et privées de la personne assurée.
    2. assistance dans l’organisation et prise en charge des frais d’un voyage (trajets aller et retour) au chevet d’une personne assurée, s’il est probable que l’hospitalisation durera plus de 5 jours ou en cas de décès d’une personne assurée (au maximum deux proches, train en 1ère classe, avion en classe économique, frais de séjour: hôtel de classe moyenne avec petit-déjeuner). Les frais de voyage au départ de la Suisse sont pris en charge, par événement, jusqu’à hauteur de CHF 4’000 en Europe et de CHF 6’000 hors d’Europe.
    3. avance urgente des frais d’hospitalisation de maximum CHF 5’000 par personne assurée, qui doivent être remboursés à TAS dans les 30 jours qui suivent la sortie de l’hôpital.
    4. prise en charge des frais de voyage retour (train en 1re classe, avion en classe économique) et frais de séjour (hôtel de classe moyenne avec petit-déjeuner). Ces frais sont pris en charge par événement jusqu’à concurrence de CHF 5’000. Pour les événements assurés selon l’art. I.12.1.7 et I.12.1.8, TAS prend en charge les frais de retour, respectivement de poursuite du voyage (train en 1ère classe, avion en classe économique) et les frais de séjour (hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner), au maximum toutefois jusqu’au moment de la prochaine possibilité de poursuite du voyage (par ex. prochain moyen de transport disponible).
    5. organisation et frais de rapatriement au domicile du corps ou des cendres de la personne assurée en Suisse, y compris des formalités administratives, lorsque la personne assurée décède en voyage. Sont pris en charge les frais de transport et les coûts supplémentaires découlant du respect de la Convention internationale sur le transport des corps ainsi que les frais administratifs liés au rapatriement. Pour des animaux domestiques assurés selon art. I.4 et décédés, seuls les frais sont pris en charge. L’organisation des prestations est de la responsabilité de la personne assurée dans ces cas-ci.
    6. frais de recherche et de sauvetage jusqu’à un montant maximum de CHF 30’000 par événement, lorsque la personne assurée est gravement accidentée, gravement malade ou réputée disparue et si la nécessité en cas d’événement selon l’art. I.12.1.2 existe.
    7. prise en charge des frais de la personne assurée pour la partie non utilisée du voyage, lorsqu’une interruption du voyage est nécessaire en raison d’un événement assuré et qu’aucun tiers ne doit supporter ces frais. Les frais sont remboursés jusqu’à concurrence de CHF 30’000 pour une couverture individuelle et de CHF 50’000 pour une couverture familiale. La prestation ne peut être cumulée avec le remboursement des frais de séjour supplémentaires (art. I.12.2.4).
    8. prise en charge des frais supplémentaires pour l’animal domestique assuré malade ou accidenté (frais supplémentaires pour le transport, l’hébergement et l’alimentation).
    9. La décision relative à la nécessité, à la nature et au moment des prestations mentionnées incombe à TAS. Si plusieurs personnes assurées sont affectées par un seul et même événement assuré (dommage de masse), les indemnités à payer par TAS pour cet événement sont limitées à un plafond de CHF 1’000’000. Si les prétentions dépassent ce montant, les prestations sont réparties au prorata entre les assurés.
  3. Exclusions particulières et limitations de prestations: Il n’est pas alloué de prestations dans les cas suivants: 1. voyages dans des pays ou régions pour lesquelles les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment du départ;
    1. lorsqu’un voyage ou une manifestation assuré(e) est annulé(e) ou modifié(e) par l’organisateur, le tour opérateur, l’agence de voyage, une entreprise de services, le loueur ou un accompagnateur rémunéré, ou en cas d’interruption ou de suspension de leurs activités;
    2. frais de traitement ambulatoire et stationnaire;
    3. frais de voyage retour contenus dans l’arrangement de voyage lorsque celui-ci doit être interrompu prématurément;
    4. frais liés à des prestations non approuvées par le Service clientèle de TAS suite à un appel d’urgence;
    5. prétentions découlant de l’insolvabilité du prestataire;
    6. frais dus à une panne, un accident ou une défaillance technique du moyen de transport public réservé ou utilisé pour le voyage, si l’exploitant est tenu de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques;
    7. frais imputables aux correspondances manquées entre deux moyens de transport public (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion) si la personne assurée est responsable du retard ou que l’exploitant est tenu de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques.

I13 – Réduction de la franchise pour les véhicules de location

  1. Événements assurés: Est assurée la franchise due à un loueur conformément au contrat de location d’un véhicule loué par une personne assurée ou d’un véhicule mis à disposition par une entreprise d’autopartage dans le cadre d’un voyage selon art. I.5, lorsque la personne assurée cause un dommage pour lequel elle peut être tenue responsable au regard du droit civil ainsi qu’en cas de vol du véhicule.
  2. Véhicules assurés: Motocycles et voitures particulières loués aux fins d’utilisation privée jusqu’à 3,5 t de poids total et remorques tirées par ceux-ci jusqu’à 1,5 t qui sont admises à la circulation routière par la loi et immatriculés, sous réserve des exclusions selon l’art. I.13.4
  3. Prestations assurées: Le montant de la prestation d’assurance est fonction de la franchise correspondante, mais est toutefois limitée à maximum de CHF 3’000 par contrat de location et ne peut dépasser le dommage effectif.
  4. Exclusions de prestations particulières: Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour:
    1. les conducteurs qui ont provoqué l’événement assuré alors qu’ils présentaient un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite légale autorisée ou étaient sous l’influence de stupéfiants;
    2. les déplacements qui ne sont pas autorisés selon le contrat de location;
    3. les trajets effectués au volant de véhicules non autorisés par la loi ou les autorités;
    4. les véhicules de remplacement de garagistes;
    5. les camping-cars et caravanes;
    6. les dommages que la personne assurée doit supporter parce que l’assurance vol ou casco ne la couvre pas.
  5. Marche à suivre en cas de sinistre:
    1. La personne assurée s’engage à informer TAS conformément à l’art. A2.1 immédiatement après la survenance d’un événement assuré. La condition préalable pour la prise en charge de la franchise est que la personne assurée:
      1. informe le loueur immédiatement du sinistre;
      2. dans la mesure où d’autres usagers de la route sont impliqués dans l’accident et/ou en cas de dommage, informe immédiatement la police locale, demande une enquête officielle ou l’enregistrement de l’événement (rapport de police, constat d’accident);
      3. a reçu un rapport sur les dommages par le loueur lors de la restitution du véhicule de location;
      4. a payé de lui-même les éventuelles franchises directement sur place.
    2. Dans le cadre de l’annonce de sinistre, les personnes assurées sont tenues de fournir tous les documents pertinents pour le traitement de cas.

I14 – Frais de guérison

La condition préalable pour la couverture des frais de guérison à l’étranger est que la personne assurée ait son domicile en Suisse et qu’il dispose d’une assurance-maladie obligatoire en cours de validité selon la loi fédérale suisse sur l’assurance-maladie (LAMal) et d’une assurance-accidents en cours de validité (assurance-accidents selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents [LAA]) ou d’une couverture d’accidents selon la LAMal.

Sont exclues de la couverture des frais de guérison à l’étranger les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui sont assujetties à une assurance-maladie d’un pays de l’UE/AELE et enregistrées auprès de l’institution commune LAMal en Suisse.

  1. Événements assurés: Sont assurées les maladies imprévisibles, les complications imprévisibles en cas de grossesse et les accidents pendant des voyages à l’étranger qui surviennent pendant la durée de l’assurance et qui doivent faire l’objet d’un traitement d’urgence chez un médecin ou dans un hôpital.
  2. Prestations assurées:
    1. Frais assurés : Sont pris en charge :
      1. les frais médicaux en cas de soins ambulatoires et de soins hospitaliers à l’étranger;
      2. une participation aux frais (franchise, quotepart) encourus dans un État membre de l’Union Européenne (UE), de l’accord de libre-échange de l’Union européenne (AELE) ou de la Grande-Bretagne (GB), à l’exception de la Suisse, en application de la législation en matière d’assurance sociale.
    2. Le coût des soins réalisés par les prestataires sont pris en charge pendant la durée de la couverture, en complément de toutes les assurances suisses et étrangères obligatoires et privées. Si d’autres assurances réalisent également des prestations complémentaires ou subordonnées, les règles légales en cas d’assurance multiple s’appliquent. Les coûts sont pris en charge à hauteur de maximum CHF 3’000’000 par événement.
    3. Les conventions de rémunération et les conventions tarifaires entre le prestataire et la personne assurée ne sont pas contraignantes pour TAS.
    4. Les prestataires sont des personnes ou des institutions qui proposent des prestations médicales à la personne assurée, p. ex. des médecins, des pharmacies, des hôpitaux.
    5. Les prestations sont indemnisées selon le tarif usuel dans le pays du séjour. Les prix excessifs ou non conformes aux tarifs sont diminués de manière appropriée.
    6. Le décompte avec la personne assurée est réalisé en francs suisses.
    7. Les conditions suivantes s’appliquent:
      1. la personne assurée contacte immédiatement TAS qui ordonne, organise et coordonne l’aide nécessaire. Cette condition préalable est sans objet si la personne assurée n’informe pas TAS en temps opportun sans que la faute puisse lui en être imputée, et qu’elle y remédie à la première occasion,
      2. TAS est informé en continu des modifications de l’état de santé.
    8. La personne assurée doit suivre les consignes de TAS et des médecins traitants s’il n’y a pas une situation d’extrême urgence qui interdit de suivre ces consignes (art. 38a al. 1 LCA). Si la personne assurée a manqué à ses obligations de façon inexcusable, l’indemnisation peut être diminuée du montant duquel elle aurait été réduite en cas de respect de ces consignes (art. 38a al. 2 LCA).
    9. Les participations aux frais (franchise, quote-part) découlant de l’assurance obligatoire des soins en Suisse ne font pas l’objet d’une indemnisation. Les réductions d’autres assurances ne sont pas compensées.
  3. Limitation des prestations:
    1. Si le séjour à l’étranger ne peut pas être poursuivi, les coûts sont pris en charge aussi longtemps:
      1. que les soins sont nécessaires et qu’ils sont effectués par un médecin agréé dans le pays concerné ou encore par des assistants médicaux agréés,
      2. qu’un rapatriement n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigé pour des raisons médicales.
    2. La personne assurée peut être transférée dans un autre pays en raison des exigences médicales relatives à l’hébergement et des possibilités de soins médicaux.
    3. Si des prestations ne sont pas encore terminées lorsque le contrat d’assurance arrive à terme, les frais occasionnés par les traitements qui sont dispensés à l’étranger continuent à être indemnisés pendant 90 jours au maximum.
  4. Événements et prestations non assurés: Ne sont pas pris en charge par l’assurance:
    1. les soins prévus au début du voyage ou qui sont prévisibles,
    2. les soins apportés à des personnes qui sont envoyées temporairement à l’étranger et qui y exercent une activité professionnelle indépendante ou salariée,
    3. les soins apportés à des personnes qui font une formation à l’étranger. Sont exclus les séjours linguistiques, les formations continues et les séminaires d’une durée respective pouvant aller jusqu’à 3 mois,
    4. les soins et les mesures qui ne sont pas efficaces, appropriés ou économiques,
    5. les interventions chirurgicales permettant la réparation ou l’amélioration de défauts physiques et de malformations, ainsi que les complications dues à des traitements cosmétiques,
    6. les soins dentaires et les soins de médecine alternative qui ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal,
    7. les maladies ou les accidents lors de voyages dans un pays ou dans une région déconseillée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Si toutefois la personne assurée est surprise par un tel événement sur le lieu de séjour, les maladies et les accidents sont assurés pendant 14 jours après le premier déclenchement de cet événement.

I15 – Assistance aux véhicules

  1. Véhicules assurés: Sont assurés les véhicules automobiles à usage privé conduits par une personne assurée jusqu’à un poids total de 3,5 t et une hauteur de 3,2 m au maximum immatriculés en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein, ainsi que les remorques autorisées tirées par ces véhicules.
  2. Événements assurés: Sont assurés, dans la couverture territoriale Europe selon l’art. I.2, les événements suivants:
    1. Panne: Est considérée comme une panne une défaillance soudaine et imprévisible d’un véhicule assuré selon art. I.15.1 suite à un défaut empêchant de rallier l’atelier le plus proche ou l’interdisant pour des raisons de sécurité. Sont également considérées comme des pannes pannes liées aux pneus, pannes de carburant (manque, erreur de carburant, carburant gelé), batteries déchargées ou défectueuses (batteries des voitures électriques incluses), pannes liées aux clés (enfermement dans le véhicule, perte, vol, endommagement, serrures ou portes gelées) et défectuosité des éléments de sécurité suivants: ceintures de sécurité, essuie-glaces, clignotants, phares, feux arrière, éclairage, vitres cassées.
    2. Événement casco: Sont considérés comme événements casco l’accident avec le véhicule assuré, le vol de celui-ci, le vandalisme ou les dégâts de fouines ainsi que les dommages au véhicule assuré résultant d’un incendie ou d’événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS).
  3. Prestations assurées: Les prestations ci-après sont fournies par TAS à la suite d’un événement assuré selon l’art. I.15.2 dans la couverture territoriale Europe pour les véhicules selon l’art. I.15.1 et pour les véhicules de location (véhicules selon art. I.15.1 mis commercialement à la disposition d’un tiers, même s’ils sont immatriculés à l’étranger), à moins qu’un tiers (par ex. loueur de véhicules) ne soit censé prendre en charge ces prestations:
    1. organisation et prise en charge des frais pour la remise en état de circuler suite à une panne, dans la mesure où cela est possible sur place;
    2. organisation et prise en charge des frais de remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier approprié le plus proche;
    3. organisation et prise en charge des frais de treuillage (remise du véhicule sur la chaussée) jusqu’à CHF 2’000 par événement;
    4. TAS peut prendre en charge les frais de séjour sur place (hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner, véhicule de location de catégorie moyenne et selon disponibilité) pendant la réparation, jusqu’à concurrence d’un montant total de CHF 1’200 par événement, si le véhicule peut être réparé dans les trois jours à compter de l’événement.
    5. aide à l’obtention et envoi des pièces détachées nécessaires, lorsque celles-ci ne peuvent être obtenues sur place dans les 3 jours ouvrables (hors week-ends et jours fériés). Les éventuels frais d’immobilisation sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 250;
    6. prise en charge des frais supplémentaires pour le retour ou la poursuite du voyage (train: 1e classe, avion: classe économique, véhicule de location de catégorie moyenne et selon disponibilité, nuit dans un hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner) jusqu’à concurrence de CHF 1’500 par événement, si le véhicule ne peut être réparé dans les 3 jours ouvrables sur la base d’une expertise;
    7. éventuelle organisation du rapatriement pour réparation du véhicule assuré hors d’état de marche (jusqu’à la valeur actuelle) en Suisse, s’il ne peut être réparé sur place dans les trois jours. Le transport doit être approuvé au préalable et organisé par TAS. Les éventuels frais d’immobilisation sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 250. Les dommages survenus durant le dépannage ou le transport du véhicule sont annoncés par écrit à TAS dans un délai de huit jours civils à compter de la réception du véhicule en Suisse. TAS ne peut être tenue responsable d’un dommage (cf. Art. I.10). Elle présente la déclaration de sinistre au fournisseur;
    8. après la réparation du véhicule assuré à l’étranger, TAS organise le voyage de la personne assurée ou d’une personne proche pour le rapatriement du véhicule réparé et prend en charge les coûts y afférents, à condition que le rapatriement ait lieu dans un délai de deux mois à compter de l’événement qui en est la cause. Si un deuxième véhicule privé est utilisé pour le rapatriement, un taux kilométrique de CHF 0.50 est appliqué pour ses frais variables. TAS se réserve le droit d’ajuster ce taux à l’évolution du prix des carburants. Les éventuelles taxes d’autoroutes et de tunnels sont également prises en charge. La réparation doit être prouvée par une facture, établie par un garage officiel. Sinon, TAS se réserve le droit de refuser les prestations et de facturer à la personne assurée les prestations déjà fournies. Un rapatriement du véhicule conformément aux conditions ci-dessus peut aussi être organisé si la personne assurée tombe malade, est victime d’un accident ou décède en voyage et aucune personne participant au voyage n’est en mesure de conduire le véhicule;
    9. prise en charge des frais d’immobilisation jusqu’à concurrence de CHF 250 ainsi que des frais nécessaires pour la casse du véhicule assuré, lorsque celui-ci n’est pas rapatrié en Suisse en raison de son inutilisabilité à la suite d’un événement.
    10. La décision relative à la nécessité, à la nature et au moment des prestations mentionnées incombe à TAS.
  4. Exclusions de prestations particulières: Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour:
    1. véhicules munis de plaques de contrôle étrangères (à l’exception de celles de la Principauté du Liechtenstein) ainsi que véhicules à usage professionnel (p. ex. transport professionnel de personnes nécessitant une autorisation);
    2. dommages causés lors de l’utilisation d’un véhicule par un conducteur ne possédant pas le permis de conduire prescrit par la loi. Il en va de même pour les courses d’apprentissage effectuées sans l’accompagnateur prescrit par la loi, ainsi que des courses effectuées sans plaques de contrôle prescrites par la loi ou avec des plaques de contrôle non valables;
    3. frais relatifs aux réparations et aux pièces détachées;
    4. droits de douane;
    5. objets laissés dans le véhicule;
    6. transport de marchandises dangereuses au sens du droit de la circulation routière suisse;
    7. dommages aux taxis, aux véhicules d’auto-écoles et aux véhicules de remplacement de garagistes ou aux véhicules de location utilisés comme véhicule de remplacement;
    8. responsabilité de la personne assurée pour la perte de bonus du véhicule;
    9. en cas de voyages dans des pays ou régions pour lesquels les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP, etc.) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment du départ.

I16 – Définition des termes assurance voyage

  1. Épidémie: Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, chez un grand nombre de personnes. L’épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie.
  2. Ménage commun: Des personnes vivent en ménage commun lorsqu’elles habitent dans la même unité d’habitation et y possèdent leur domicile (selon art. 23 Code civil suisse).
  3. Voyage d’affaires: Les voyages d’affaires sont des déplacements professionnels en dehors des lieux de travail habituels et du logement du voyageur. Le motif du voyage est professionnel et/ou le financement/ paiement du voyage est réalisé par l’entreprise, pour laquelle le voyageur travaille.
  4. Faute grave: Il y a faute grave, lorsque le bénéficiaire viole une règle élémentaire de prudence, dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable dans les mêmes circonstances (formulation du Tribunal fédéral).
  5. Insolvabilité: Est considéré comme insolvabilité le défaut de paiement, le dépôt de bilan, la faillite ou la cessation des activités de l’entreprise.
  6. Maladie: Toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA).
  7. Proche: Sont considérés comme des proches: les membres de la famille, les concubins, les partenaires d’un partenariat enregistré ainsi que leurs enfants ou parents.
  8. Catastrophe naturelle: Sont considérés comme catastrophes naturelles les événements naturels, soudains et in-habituels, pour lesquels les personnes concernées dépendent d’une aide extérieure (par ex. tremblements de terre, inondations, ouragans, etc.). Les événements réguliers, tels que la canicule, le brouillard, les chutes de neige exceptionnelles qui peuvent entraîner par exemple la fermeture temporaire de routes ou d’aéroports, ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles.
  9. Transport public: Ce terme couvre les transports publics de personnes, par bus, ferroviaires et par voie navigable (bénéficiant d’une concession) soumis à une obligation de transport et de tarif, qui circulent selon un horaire régulier; il couvre également les services aériens réguliers. Les taxis et les véhicules de location ne sont pas considérés comme des transports publics.
  10. Pandémie: Propagation mondiale d’une épidémie.
  11. Circulation routière: Par circulation routière, on entend la circulation sur les voies publiques accessibles aux véhicules à moteur, soumise à la loi fédérale sur la circulation routière ou aux lois étrangères correspondantes.
  12. Personne disparue: Une personne assurée est réputée disparue lorsqu’elle n’apparaît plus au moment où son retour est attendu et qu’il y a lieu de craindre qu’elle s’est retrouvée contre sa volonté dans une situation de danger immédiat dont elle ne peut sortir sans l’aide d’un tiers. Cela n’est pas le cas lorsque la personne assurée s’est éloignée de sa propre volonté des autres voyageurs.
  13. Animal domestique assuré: Sont considérés comme animaux domestiques assurés uniquement les chiens et les chats qui sont la propriété de la personne assurée et qui sont gardés dans le ménage de la personne assurée.
  14. Maladie préexistante: Toute maladie physique ou psychique antérieure à la réservation et/ou au début du voyage, à l’exception de maladies chroniques stabilisées et de maladies qui ne nécessitent pas un séjour à l’hôpital ou qui n’ont pas nécessité de modification significative du traitement au cours des 6 mois précédant la réservation ou le début du voyage.
  15. Domicile: Le domicile d’une personne est le centre de ses intérêts. Il n’est pas déterminé par des caractéristiques purement formelles (par ex., déclarations d’arrivée et de départ auprès de la police, dépôt des papiers, exercices du droit de vote), mais par la situation effective dans son ensemble. Tous les éléments qui influencent les conditions de vie de l’extérieur, par ex. l’adresse pour la facture d’électricité et de téléphone, doivent donc être pris en considération.

J – Définition des termes

  1. Valeur de démolition (bâtiment): produit qu’aurait pu dégager la vente de l’objet en démolition, sans le bien-fonds, s’il avait été vendu avant la survenance du sinistre.
  2. Ouvrages: installations reliées physiquement à la terre, même si l’ouvrage repose sur le sol en raison de son propre poids, telles que les constructions mobilières, les murs de soutènement, les sculptures, les fontaines ornementales, les escaliers, les chemins, les allées, les boîtes aux lettres, les mâts de drapeau, les clôtures, les bassins de jardin artificiels, les cellules photovoltaïques, etc.
  3. Valeur de remplacement (bâtiment): coûts de construction conformes au niveau local pour la reconstruction ou la restauration de l’objet assuré au moment du sinistre.
  4. Assurances au premier risque: pour un certain risque (par exemple casco), la somme d’indemnisation maximale convenue.
  5. Constructions mobilières: ouvrages ne nécessitant pas de permis de construire ordinaire, comme les abris de jardins artisans, les ruches ou les abris de jardins, les poulaillers, etc.
  6. Engins assimilés à des véhicules: moyens de locomotion non motorisés équipés de roues ou rouleaux, propulsés exclusivement par la force physique de l’utilisateur (exemple:  rollers, trottinettes, skateboard, etc.). Les engins assimilés à des véhicules sont interdits sur les voies publiques.
  7. Ménage commun/même ménage: comprend l’ensemble des personnes enregistrées à la même adresse et formant une communauté d’habitation. Les résidents à la semaine revenant régulièrement dans le ménage commun font également partie du ménage commun/même ménage.
  8. Coût total de construction: coûts totaux de construction selon le code des coûts de construction (calculé selon les indices SIA); est considéré comme coût total de construction le devis (y compris honoraires de planification et salaires des artisans), déduction faite du coût du terrain, des frais et des intérêts.
  9. Géothermie: procédure d’utilisation de la chaleur présente dans le sous-sol.
  10. Faute grave: il y a faute grave lorsque la personne assurée viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (formulation du Tribunal fédéral).
  11. Implosion: fragmentation brutale d’un corps creux par une surpression extérieure.
  12. Plan cadastral: représentation à l’échelle des biens-fonds du cadastre des propriétés immobilières; les biens-fonds y sont enregistrés avec leurs dimensions, leur type d’utilisation, leur situation et d’autres caractéristiques, et représentés graphiquement.
  13. Menus travaux d’entretien (objets loués): petits travaux de nettoyage ou améliorations nécessaires à l’entretien courant, comme le maintien en état des installations, de la robinetterie et des appareils dans la cuisine et dans la salle de bain, le remplacement des interrupteurs électriques, des prises, des fusibles, des ampoules et le débouchage des conduites d’eaux usées jusqu’à la canalisation principale, etc.
  14. Identification: autorisation.
  15. Maser: laser émettant dans le domaine des micro-ondes.
  16. Mobil-home: unité d’habitation transportable dont l’équipement intérieur est comparable à celui d’un logement et pouvant être transporté uniquement au moyen d’un poids lourd.
  17. Renchérissement ultérieur (bâtiment): frais supplémentaires effectivement encourus en raison de modifications de prix entre la survenance du sinistre et la reconstruction du bâtiment.
  18. Compensation en nature: remplacement direct d’une chose assurée endommagée; cela signifie que le dommage n’est pas compensé par une somme d’argent, mais que la chose assurée elle-même est remplacée.
  19. Valeur à neuf: nouvelle acquisition ou remplacement équivalent à la date du sinistre; une éventuelle valeur résiduelle sera déduite de l‘objet endommagé; s’agissant des animaux domestiques, nouvelle acquisition ou remplacement équivalent de l’animal domestique à la date du sinistre; en cas de décès de l’animal domestique, la valeur à neuf correspond au prix d’achat payé et les frais funéraires.
  20. Dommages consécutifs aux feux utilitaires: dommages causés par un feu allumé dans un endroit prévu à cet effet, par exemple feu de cheminée, sur la cuisinière à gaz, dans la chaudière, etc.
  21. Usufruitiers (d’immeubles ou de biens-fonds): droit de disposer d’un bâtiment ou d’un bien-fonds comme si l’on en avait la propriété, alors que ce n’est pas le cas; cela signifie que l’usufruitier a la pleine jouissance de la chose, le propriétaire possède lui uniquement la nue-propriété pendant la durée de l’usufruit.
  22. Transports publics: sont considérés comme des transports publics les transports accessibles au public (et objets de concessions), de personnes, par bus, par train et par bateau, soumis à une obligation de transport et de tarification, ainsi que les services aériens réguliers. Les taxis et les voitures de location ne sont pas considérés comme des transports publics.
  23. Frais engagés en vue de réduire le dommage: frais consécutifs d’un sinistre, résultant du sauvetage d’une chose assurée ou de sa préservation d’un dommage plus important.
  24. Bijoux: choses fabriquées à partir de métaux précieux, de pierres précieuses et de perles transformés.
  25. Dommages consécutifs aux roussissements: dommages causés par un incendie sans flamme, par exemple par des étincelles, des cendres incandescentes, etc.
  26. Véhicules routiers: véhicules terrestres qui sont destinés à circuler sur les routes et pas sur des rails.
  27. Subsidiaire: les dommages pour lesquelles la prestation est subsidiaire ne sont couverts que si aucune autre assurance ne paie pour le dommage, par exemple l’assurance responsabilité civile d’un prestataire de services.
  28. Causes/ processus tectoniques: processus résultant du mouvement de la croûte terrestre.
  29. Valeur vénale: produit qu’aurait pu dégager la vente du bâtiment, sans le bien-fonds, s’il avait été vendu avant la survenance du sinistre.
  30. Valeur totale: valeur d’une chose assurée.
  31. LCA: loi sur le contrat d’assurance.
  32. Valeur actuelle: valeur à neuf, déduction faite de la moins-value par suite d’usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle.

La section Assurance voyage des présentes CGA contient d’autres définitions s’appliquant uniquement à l’assurance voyages.​